J.O. 180 du 6 août 2003
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Texte paru au JORF/LD page 13571
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Décret n° 2003-751 du 1er août 2003 modifiant le décret n° 86-1037 du 15 septembre 1986 portant application de la loi du 1er août 1905 sur les fraudes et falsifications en matière de produits ou de services en ce qui concerne les produits et substances destinés à l'alimentation animale
NOR : ECOC0300025D
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,
Vu la directive 70/524 /CEE du Conseil du 23 novembre 1970 concernant les additifs dans l'alimentation des animaux, modifiée notamment par la directive 2001/46 /CE ;
Vu la directive 79/373 /CEE du Conseil des Communautés européennes du 2 avril 1979 concernant la commercialisation des aliments composés pour animaux, modifiée notamment par la directive 2002/2 /CE ;
Vu la directive 95/53 /CE du Conseil du 25 octobre 1995 fixant les principes relatifs à l'organisation des contrôles officiels dans le domaine de l'alimentation animale, modifiée notamment par la directive 2001/46 /CE ;
Vu la directive 96/25 /CE du Conseil du 29 avril 1996 concernant la circulation et l'utilisation des matières premières pour aliments des animaux, modifiée notamment par la directive 2001/46 /CE ;
Vu la directive 1999/29 /CE du Conseil du 22 avril 1999 concernant les substances et produits indésirables dans l'alimentation des animaux, modifiée notamment par la directive 2001/46 /CE ;
Vu la directive 2001/46 /CE du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2001 modifiant la directive 95/53 /CE du Conseil fixant les principes relatifs à l'organisation des contrôles officiels dans le domaine de l'alimentation animale ainsi que les directives 70/524/CEE, 96/25/CE et 1999/29/CE du Conseil concernant l'alimentation animale ;
Vu la directive 2002/2 /CE du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2003 modifiant la directive 79/373 /CEE du Conseil concernant la commercialisation des aliments composés pour animaux et abrogeant la directive 91/357 /CEE de la Commision ;
Vu la directive 2002/32 /CE du Parlement européen et du Conseil du 7 mai 2002 sur les substances indésirables dans les aliments pour animaux ;
Vu le code de la consommation, notamment ses articles L. 214-1 et L. 214-2 ;
Vu le décret no 73-1101 du 28 novembre 1973 modifié portant application de la loi du 1er août 1905 sur la répression des fraudes dans la vente des marchandises et des falsifications des denrées alimentaires, en ce qui concerne les additifs destinés à l'alimentation des animaux ;
Vu le décret no 86-1037 du 15 septembre 1986 modifié portant application de la loi du 1er août 1905 sur les fraudes et falsifications en matière de produits ou de services en ce qui concerne les produits et substances destinés à l'alimentation animale ;
Vu l'avis de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments en date du 14 février 2003 ;
Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
Décrète :
Article 1
Le second alinéa de l'article 6 du décret du 15 septembre 1986 susvisé est supprimé.Article 2
Au a de l'article 10 du même décret, après les mots : « matières premières pour aliments des animaux », la suite de l'alinéa est supprimée.Article 3
Au g de l'article 10 du même décret, la mention de l'article L. 235-1 du code rural est supprimée.Article 4
Les quatre premiers alinéas du d de l'article 15 du même décret sont remplacés par les dispositions suivantes :
« d) La liste de toutes les matières premières entrant dans la composition des aliments composés pour animaux, énumérées sous leur nom spécifique.
Les matières premières pour aliments des animaux, énumérées à l'annexe I, doivent être désignées sous les dénominations qui figurent dans cette annexe losqu'elles correspondent aux caractéristiques définies dans cette annexe. Dans le cas contraire, ces déterminations ne peuvent être utilisées.
L'énumération des matières premières pour aliments des animaux est soumise aux règles suivantes :
1. Pour les aliments composés destinés à des animaux autres que les animaux familiers : énumération des matières premières pour aliments des animaux, avec indication, dans leur ordre d'importance décroissant, des pourcentages en poids présents dans l'aliment composé avec une marge de tolérance de 15 % en plus ou en moins par rapport à la valeur déclarée ;
2. Pour les aliments composés destinés aux animaux familiers : liste des matières premières pour aliments des animaux avec indication de la quantité contenue ou énumération des matières premières par ordre de poids décroissant. »Article 5
Au j de l'article 15 du même décret, les mots : « si la date de fabrication n'est pas indiquée » sont supprimés.Article 6
A l'alinéa suivant le k de l'article 15 du même décret, après les mots : « le numéro de référence du lot », sont ajoutés les mots : « et le numéro d'agrément ou d'enregistrement du fabricant tel que défini à l'alinéa précédent ».Article 7
Le c et le g de l'article 16 du même décret sont supprimés.Article 8
L'article 16-2 du même décret est abrogé.Article 9
L'article 21 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 21. - Les dirigeants des entreprises ou établissements du secteur de l'alimentation animale, ou leurs délégués, transmettent immédiatement au préfet du département du lieu d'exploitation (direction départementale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes) toute information que ceux-ci sont susceptibles de détenir sur un lot de produits destinés à l'alimentation animale, qu'ils ont importé sur le territoire de la Communauté européenne, mis en vente, vendu ou distribué à titre gratuit, qu'ils détiennent ou dont ils sont propriétaires, et qui leur permet de conclure que ce lot comprend un produit :
« - qui dépasse les teneurs maximales en substances et produits indésirables fixées par l'arrêté mentionné à l'article 4 du présent décret au-delà desquelles le produit ne doit plus être distribué tel quel aux animaux ni mélangé à d'autres produits destinés à l'alimentation animale,
« - ou qui n'est pas conforme au décret du 28 novembre 1973 susvisé, au présent décret, aux dispositions prises pour leur application, dès lors que ce produit, en raison de cette non-conformité, présente un risque grave pour la santé humaine, la santé animale ou l'environnement.
« Les intéressés fournissent tous les renseignements permettant une identification précise du produit ou du lot de produits en question, ainsi que lorsqu'elle est possible une description du risque que présente le produit concerné, et toutes les informations disponibles, utiles pour tracer ce produit. Ils informent également les autorités compétentes des mesures éventuellement prises pour prévenir les risques pour la santé humaine, la santé animale ou l'environnement, en fournissant une description de ces mesures.
« Les mêmes obligations s'appliquent aux professionnels assurant le suivi sanitaire des élevages et aux responsables des laboratoires qui effectuent des analyses. »Article 10
La commercialisation des aliments composés pour animaux qui ont été étiquetés avant le 6 novembre 2003 et qui sont conformes aux prescriptions des articles 15 et 16 du décret du 15 septembre 1986 susvisé dans sa rédaction applicable avant l'entrée en vigueur du présent décret est admise jusqu'à épuisement des stocks.Article 11
Les dispositions des articles 1er et 2 du présent décret s'appliquent à compter du 1er août 2003, celles des articles 3 à 7 à compter du 6 novembre 2003.Article 12
Le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées, le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales et le secrétaire d'Etat aux petites et moyennes entreprises, au commerce, à l'artisanat, aux professions libérales et à la consommation sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 1er août 2003.
Jean-Pierre Raffarin
Par le Premier ministre :
Le ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie,
Francis Mer
Le garde des sceaux, ministre de la justice,
Dominique Perben
Le ministre de la santé, de la famille
et des personnes handicapées,
Jean-François Mattei
Le ministre de l'agriculture, de l'alimentation,
de la pêche et des affaires rurales,
Hervé Gaymard
Le secrétaire d'Etat
aux petites et moyennes entreprises,
au commerce, à l'artisanat,
aux professions libérales
et à la consommation,
Renaud Dutreil